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Article 225-5
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent (Articles 225-5 à 225-12), modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003.

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1°/ D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2°/ De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3°/ D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 225-6
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 

1°/ De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ; 

2°/ De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; 

3°/ De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; 

4°/ D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.