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La

T.E.H.

Traite
des êtres
humains

Depuis les années 2000, l’association Autres Regards lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et porte assistance à ses victimes.

L’association est aussi signataire du protocole cadre relatif à la coordination des actions concernant les victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, dont la finalité est la coopération entre les associations et les services de police et de gendarmerie afin de tout mettre en œuvre contre la Traite des Êtres Humains.

L’Association Autres Regards est partenaire du Dispositif national AcSé, qui s’occupe de l’accueil et protection des victimes de la T.E.H.

Notre
travail
avec les
victimes

  • Identification
  • Évaluation la situation globale
  • Évaluation les risques
  • Protection et éloignement, quand cela est possible
  • Accompagnement dans le travail du dépôt de plainte
  • Accompagnement physique auprès des services de police
  • Soutien
  • Prise en en compte des symptômes post-traumatiques
  • Accès et maintien aux droits

Une BD
sur la TEH

Bande dessinée réalisée dans le cadre du projet Erasmus+
Source : ACSÉ

La loi

Droit
français

En France, l’article 225-4-1 du Code pénal tel que modifié par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, définit la traite des êtres humains comme étant :

UNE ACTION

  « I. … le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

UN MOYEN

1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

UN BUT

L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.»

La traite des êtres humains telle que définie par l’article 225-4-1 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Droit
européen
et inter-
national

La première définition internationale de la traite des êtres humains comme on l’entend actuellement a été établie en 2000 par le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants (art. 3). Ce protocole est dit Protocole de Palerme.

Cette définition a été reprise en 2005 par la Convention du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2005).

Aux termes de l’article 4 de la Convention du Conseil de l’Europe la « traite des êtres humains » se définit à partir de trois éléments constitutifs : 

[ACTION ] le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes,

[MOYEN] par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre

[BUT] aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

L’alinéa b de l’article 4 précise que le consentement d’une victime […] est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé.

L’alinéa e) de l’article 4 définit la victime comme toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au même article 4.

UNE ACTION

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes.

UN MOYEN

Cette action est obtenue par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre.

UN BUT

Ce moyen est utilisé aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

L’alinéa b de l’article 4 précise que le consentement d’une victime […] est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé.

L’alinéa e) de l’article 4 définit la victime comme toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au même article 4.

Infos utiles

Les articles 225-4-2 à 225-4-4 du Code pénal précisent les circonstances aggravantes de la traite des êtres humains.

Aux termes de l’article 225-4-2 du Code pénal la peine prévue sera de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 € d’amende si deux des moyens énoncés à l’article 225-4-1 (1° à 4°) sont utilisés ou bien si l’infraction de traite des êtres humains est commise :

« 1° – À l’égard de plusieurs personnes ;

 2° – À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

 3° – Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

4° – Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5° – Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours

6° – Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;

7° – Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. »

L’article 225-4-3 du Code pénal précise que si la traite est commise en bande organisée la peine encourue sera de vingt ans de réclusion criminelle et 3 000 000 Euros d’amende. L’article 225-4-4 du Code pénal prévoit la réclusion à perpétuité et une amende de 4 500 000 euros si les responsables ont eu recours à des tortures ou à des actes de barbarie à l’encontre des victimes.

LA LOI L 316-1 CESEDA


Les victimes étrangères de la TEH qui déposent plainte ou témoignent à l’encontre de la ou des personnes qui les ont exploitées bénéficient d’une protection spécifique.

  • Délivrance d’une carte à la Préfecture SANS présenter le passeport, mais avec un certificat de nationalité.
  • Durée minimale de 6 mois AVEC autorisation de travail.
  • En cas de condamnation définitive des proxénètes, carte de 10 ans, sinon carte de séjour de 2 ans.

Pour obtenir une carte

La personne doit fournir (circulaire NOR INTV1501995N du 19 mai 2015) :

3 photos d’identité.

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Le récépissé du dépôt de plainte ou les références à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur.

Le passeport, ou une attestation consulaire, lorsque la personne victime n’est pas en possession du passeport et ne peut pas en faire la demande auprès de son consulat (cas des femmes nigérianes).

A quoi donne droit la L. 316-1?

La personne victime de traite qui a déposé plainte et qui est titulaire de la carte de séjour aux termes de l’art. L 316-1 du CESEDA bénéficie d’une aide financière pendant 12 mois. Il s’agit de l’allocation temporaire d’attente généralement octroyée aux demandeurs d’asile (Art. L. 744-10.-du CESEDA). Le montant de l’allocation est d’environ 300 euros par mois.
La carte de séjour temporaire permet également l’ouverture des droits à une protection sociale aux termes de l’art. L 380-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, la loi prévoit que la personne titulaire de cette carte de séjour puisse intégrer un centre d’hébergement et d’insertion sociale dit CHRS (art. L.312-1 et 345-1 et 345-2 du code de l’action sociale et des familles).